53. Appel incident (art. 371 C.p.c.). L’argumentation de l’appelant incident comprend 2 sections: la première, sa réponse à l’appel principal et la seconde, sa propre argumentation à titre d’appelant incident.
Le mémoire de l’appelant incident comporte les annexes prévues à l’article 51 du présent règlement. Toutefois, l’appelant incident n’a pas à reproduire dans ces annexes ce qui figure déjà dans celles du mémoire de l’appelant.
Le titre de son mémoire est, selon le cas: «Mémoire de l’intimé / appelant incident» ou «Mémoire du mis en cause / appelant incident».
Le titre du mémoire de l’intimé incident est: «Mémoire de l’intimé incident».
L’argumentation de l’appelant incident ou de l’intimé incident sur l’appel incident ne dépasse pas 30 pages, sauf si un juge en décide autrement. Il en va de même du mis en cause, s’il en est. Quant à l’intervenant, le cas échéant, il est assujetti à la règle qu’énonce le deuxième alinéa de l’article 50 du présent règlement.
2022-08-23Décision 2022-08-23, a. 53.